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Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif




• Les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif sont fixées par l’arrêté du 6 mai 1996 modifié (fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, modifié en décembre 1996 et en décembre 2003).

• A ce jour, une modification de cet arrêté est à la signature pour prendre en compte de la nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Toutefois, ce texte demeure applicable. Cette fiche sera modifiée en conséquence dès publication du nouveau texte.

• La mise en place d’un assainissement collectif vise deux objectifs, le premier objectif est d’assurer la permanence de l’infiltration et le second, d’assurer la protection des nappes d’eau souterraines.

I. Prescriptions techniques applicables

• Selon l’arrêté de 1996 , doit être considéré comme assainissement non collectif «  tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejets des eaux domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement  ».

• La qualification ne retient donc aucun critère technique (mode de traitement notamment). Les installations de type « semi-collectif » relèvent donc de l’assainissement collectif, indépendamment de leur faible taille et de la technique de traitement choisie. Seule compte la nature du réseau de collecte.

II. Conception et entretien des ouvrages d’ANC

• Les installations doivent être conçues, implantées et exploitées de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. Leurs caractéristiques techniques doivent être adaptées aux caractéristiques de l’immeuble et du lieu où elles sont implantées (pédologie, hydrogéologie et hydrologie) (art.2).

Règles d’implantation

• Il faut noter que ces installations ne doivent pas être implantées à moins de 35 mètres des captages d’eau utilisés pour la consommation humaine.

• Des exceptions locales peuvent exister avec la fixation dans certains départements d’une distance minimale de 50 mètres.

Entretien des installations

• L’entretien des installations répond à plusieurs objectifs, à savoir :
- « le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ;
- le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration ;
- l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse toutes eaux  ».

Périodicité des entretiens

• Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire.

• Sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l’occupation de l’immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l’occupant, les vidanges de boues et de matières flottantes sont effectuées :

Installation

Périodicité des entretiens

cas d’une fosse toutes eaux ou d’une fosse septique

au moins tous les quatre ans

cas d’une installation d’épuration biologique à boues activées ;

au moins tous les six mois

cas d’une installation d’épuration biologique à cultures fixées

au moins tous les ans



• Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.

III. Les dispositifs de traitement

Description des étapes du traitement

• La filière classique est composée de deux éléments de base (sans rejet), d’une part, un prétraitement au moyen de fosses toutes eaux (eaux vannes et eaux ménagères) ou de micro stations d’épuration biologique et, d’autre part, un dispositif de traitement et d’infiltration dans le sol.

• Si nécessaire, un bac à graisse peut être adjoint au système, lorsque les flux de graisses sont susceptibles d’entraver son bon fonctionnement.

• La fosse septique n’est plus admise que dans les cas de réhabilitation d’installations existantes.

Dispositifs de traitement existants

• Les solutions techniques de traitement sont présentées en annexe de cet arrêté. Plusieurs dispositifs sont retenus.

- les dispositifs assurant un pré-traitement :les fosses toutes eaux et les fosses septiques, les installations d’épuration biologique à boues activées, les installations d’épuration biologique à cultures fixées.

- certains dispositifs tels que les bacs à graisses, les fosses chimiques, les fosses d’accumulation, les puits d’infiltration.

- les dispositifs assurant l’épuration et l’évacuation des effluents par le sol : les tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain), les lits d’épandage à faible profondeur, les lits filtrants verticaux non drainés et les tertres d’infiltration.

- les dispositifs assurant l’épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel : les lits filtrants drainés à flux vertical, les lits filtrants drainés à flux horizontal.

- les filtres à Zéolithe.

• A titre exceptionnel, peuvent être autorisés, après traitement, certains rejets :
- vers le milieu hydraulique superficiel en respectant une qualité minimale définie à l’article 3 c’est-à-dire 30 mg/l pour les matières en suspension (MES) et 40 mg/l pour la demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DB05), et ce sur un échantillon représentatif de deux heures non décanté ;
- par puits d’infiltration, sur autorisation préfectorale.

• Sont interdits les rejets dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle.

Implantation des installations d’ANC

• Le principe est que les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35m (distance fixée par l’arrêté) d’un captage d’eau potable. Diverses distances minimales d’éloignement sont également prévues (5m des habitations, 3m des fonds voisins). Pour les questions de mises en œuvre et notamment la prise en compte des arbres, par exemple, il convient de se reporter aux dispositions du DTU XP DTU 64.1 mentionné ci-dessous. Toutefois, des arrêtés préfectoraux peuvent augmenter ces distances.

• L’article 12 de l’arrêté de 1996 prévoit une dérogation autorisée par le préfet pour une simple adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filières ou dispositifs décrits dans l’arrêté.
En outre, le maire et le préfet peuvent prendre des arrêtés complémentaires pour assurer la protection de la santé publique, en application du code de la santé publique.

IV. Mise en œuvre des installations d’ANC

• Les règles de mise en œuvre des installations d’ANC sont définies par :
- le DTU XP DTU 64.1 relatif à la «  Mise en oeuvre des dispositifs d’assainissement non collectif (dit autonome) pour les Maisons d’habitation individuelle jusqu’à 10 pièces principales  », dont la partie 1-1 est un « Cahier des prescriptions techniques » ;
- le DTU XP DTU 64.1 P1-2, dont la partie 2 porte sur les «  critères de choix des matériaux  ».

• Il convient de s’y reporter pour tout projet.


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