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Le point sur le décret "responsabilité environnementale" y compris dans le domaine de l'eau

Le décret n° 2009-468 du 23 avril 2009 relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l'environnement, pris en application des articles L160-1 et suivants du Code de l’environnement, vient préciser les dispositions sur le régime de responsabilité environnementale, la prévention et la réparation des dommages.

Ce régime a été mis en place par la loi du 1er août 2008 sur la prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement portant transposition la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004. Ce dispositif met en œuvre un régime spécial de responsabilité environnementale qui exclu les dommages aux personnes et aux biens.

Il porte sur les atteintes aux eaux, aux sols et aux espèces protégées et à leurs habitats.

Les limites de la responsabilité sans faute dans le domaine de l'environnement

La loi prévoit un régime de responsabilité en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant, pour une série d'activités listées par le décret.

Il doit y avoir détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine.

Alinéas 4°, 5° et 6° de l'article R162-1 du Code de l'environnement énumérant les cas de responsabilité sans faute (relatifs à l'eau) :

"4° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006 / 11 / CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80 / 68 / CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;

5° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000 / 60 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

6° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 214-3, mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3. 1. 1. 0, 3. 1. 2. 0, 3. 1. 3. 0, 3. 1. 4. 0, 3. 2. 2. 0, 3. 2. 5. 0, 3. 2. 6. 0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ;"

La subsistance du principe du régime de la responsabilité pour faute dans le domaine de l'environnement

Par ailleurs, le dispositif met en place un régime de responsabilité pour faute en cas de dommages aux espèces et habitats par des activités autres que celles listées par le décret.

Pour celles-ci, il faudra que la faute de l’exploitant soit démontrée pour que la responsabilité de l'exploitant puisse être engagée.

La création de nouvelles dispositions pénales dans le domaine de l'environnement

Outre ce double régime de responsabilité, le décret prévoit une amende pouvant atteindre 1500 euros pour 2 cas :

  • le fait de ne pas communiquer au préfet les informations relatives aux mesures de prévention prises en cas de menace imminente de dommages, aux dommages eux-mêmes lorsque ceux-ci surviennent, et aux mesures de réparation prises le cas échéant ;
  • le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites par le préfet.

Les exploitants pourront être tenus de verser des dommages et intérêts en cas de dommage grave.

Quel avenir pour le dispositif de responsabilité environnementale sans faute ?

La notion de ''dommage grave'' devra être appréciée dans son application soit par le juge soit par le Ministère en charge de l'environnement. Une circulaire à destination des préfets pourrait préciser l'application de ce régime de responsabilité en matière d'environnement.

Dès lors, on peut se poser la question de savoir comment sera fixé le montant des mesures de prévention et de réparation ?

Sur cette notion, Marc Rouchayrole, sous-directeur des Affaires juridiques au Meeddat a déclaré au JDLE [1] "Nous nous sommes contentés de donner des précisions pour savoir ce que sont les dommages pour les sols, les eaux, les habitats et les espèces naturels protégés".

Reste que le champ d'application de la loi est potentiellement très large et que celle-ci constitue un outil à la fois dissuasif et efficace contre ce que l'on a peine à appeler la criminalité environnementale.

Notes

[1]Journal de l'Environnement, article Victor Roux-Goeken