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Le point sur le pouvoir de police : les nouveautés de la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales

Une disposition de la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales concerne la question du pouvoir de police des services d’assainissement (collectif et non collectif). La nouveauté réside dans l'article 63 qui vient modifier notablement un article du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). En effet, la Loi a remplacé les termes « peuvent transférer » par « transfèrent » (les pouvoirs de police) dans une disposition qui concerne les services d'assainissement organisés de manière intercommunale.

CGCT L. 5211-9-2 (nouvelle version) : "lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité."

Avant cette Loi, la règle était celle de la Loi 2004-809 du 13 août 2004, qui faisait du transfert du pouvoir de contrôle seulement une possibilité :

CGCT L. 5211-9-2 (ancienne version) : « lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements d'assainissement et mettre en œuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés. Il peut notamment arrêter ou retirer des autorisations de déversement d'effluents non domestiques. »

Ces dispositions ne concernent pas le pouvoir de police du maire mais uniquement le pouvoir de contrôle des services d’eau et d’assainissement dans les domaines concernés.

En effet, selon l’article L 2212-2 du CGCT : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ». D’autre part, l’article 16 du code de procédure pénale désigne le Maire et ses adjoint comme officiers de police judiciaire et sont de ce fait habilités à dresser des PV.

Qu’est-ce qui est transféré ? et à qui ?

Le pouvoir du maire de réglementer l’activité d’assainissement sur la commune vers le président d’un EPCI à fiscalité propre (c'est à dire les communautés urbaines, communautés d'agglomérations, communautés de communes).

Ce transfert automatique de pouvoir est-il effectif actuellement ?

Le transfert peut d'ors et déjà avoir eu lieu, avant la date du 1er décembre 2011.

S'il y a une élection du président de l'EPCI entre la date de promulgation de la loi et le 1er décembre 2011), le transfert aura lieu à compter de la date d'élection du président de l'EPCI. Néanmoins, dans le délai de 6 mois à compter de cette élection chaque maire peut mettre fin à ce transfert d'office par arrêté notifié au président de l'EPCI. Dans ce délai de 6 mois, le président de l'EPCI peut renoncer au transfert d'office en notifiant sa décision à chaque maire.

A compter du 1er décembre 2011, le transfert de pouvoir se fera de manière automatique, en même temps que le transfert de la compétence assainissement. Après le 1er décembre 2011, les maires conserveront la possibilité de s'opposer au transfert comme l'indique le même article 63 au point II, où on peut lire en complément que :

"Les transferts prévus au 1o du I de l’article L. 5211-9-2 du même code interviennent au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Toutefois, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du même I, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale. Le transfert n’a pas lieu pour les communes dont le maire a notifié son opposition."

A quoi correspond "le pouvoir de réglementer" ?

Le "pouvoir de réglementer" renvoi notamment à la possibilité d'édicter des arrêtés intercommunaux de prescriptions techniques ou administratives, réglementer ou interdire certaines filières d'ANC ou édicter un règlement de service d'assainissement intercommunal, etc. Cela permet également à la collectivité intercommunale d'être compétente pour contrôler les installations d'ANC ou les branchements au réseau, etc. Ce pouvoir peut permettre d’aller jusqu'à demander la réalisation de travaux d’office et le doublement de la redevance d’assainissement après mise en demeure, par exemple.

Les maires conservent un pouvoir général de police sur leur commune en matière d'ordre public, sûreté, sécurité, salubrité sur le fondement de L 2212-2 du CGCT. Ce qui leur permet par exemple, de constater certaines infractions en matière d'assainissement.

Pour aller plus loin

Quelle est la différence entre la police administrative (prévention des infractions) et la police judiciaire (constatation des infractions) ?

La police administrative est l’activité administrative qui vise à prévenir les troubles à l’ordre public. Elle se caractérise par son but préventif : maintenir l’ordre public, dont les composantes sont le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.

La police judiciaire est chargée de constater une infraction déterminée ou d’en rechercher et arrêter les auteurs. Elle a donc un but répressif qui s’oppose au but préventif de la police administrative.

L’une et l’autre interviennent dans le domaine de l’eau.

Dans la pratique, la différence est essentielle puisque les autorités compétentes ne sont pas les mêmes : l’une est attribuée au pouvoir exécutif, l’autre au pouvoir judiciaire. Les règles juridiques applicables et les juridictions compétentes sont également différentes :

  • droit administratif et juridiction administrative, pour la police administrative,
  • droit civil ou droit pénal et juridiction judiciaire, pour la police judiciaire.

Il peut être difficile cependant d’effectuer cette différence. D’une part, il existe souvent une identité du personnel de police. Les mêmes personnes, par exemple les gardes-champêtres, peuvent intervenir au titre de la police administrative et de la police judiciaire. D’autre part, la police administrative et la police judiciaire peuvent chacune avoir un caractère tant préventif que répressif. Par exemple, l’exercice du pouvoir police administrative peut avoir pour objet non seulement de prévenir une pollution de l’eau, mais également de sanctionner le non-respect de prescriptions techniques visant la protection de l’eau.

Quelle est la différence entre la police administrative générale et la police administrative spéciale ?

Une autorité administrative peut être responsable du maintien de l’ordre public en général : elle dispose alors d’un ensemble de compétences et de moyens d’action. C’est la police administrative générale.

Les autorités de police administrative générale sont :

  • au niveau national : le Premier ministre, en sa qualité de titulaire du pouvoir réglementaire général (article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958), exerce le pouvoir de police administrative générale ;
  • au niveau local : le préfet de département est l’autorité de police administrative générale au niveau départemental ; le maire l’est au niveau de la commune (articles L2212-1 et L2212-2 du Code général des collectivités territoriales).

Par ailleurs, certains textes prévoient des pouvoirs de police administrative spécifiques à une catégorie de personnes ou à une branche d’activité. Il s’agit alors de prévenir des désordres dans un domaine bien défini, avec des moyens et des procédures adaptés à ce domaine. On se situe ici dans le cadre d’un pouvoir de police administrative spéciale. C’est le cas de la police de l’eau, pour laquelle le préfet de département est l’autorité de police compétente, sous la direction du Ministre de l’écologie et du développement durable (articles L210-1 et suivants du Code de l’environnement ; décrets n°93-742 et 93-743 du 29 mars 1993, modifiés par deux décrets n°2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 2006).

Au titre de l’article L 1321-2 CSP, seul le préfet a une compétence de police spéciale concernant les installations de captage et de dérivation. Les communes assurent déjà le service de la distribution d’eau potable, le maire ne peut donc cumuler cette police spéciale.

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