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L'information des élus lors de la délégation d'un service public

Dans un arrêt du 4 juillet 2012, le Conseil d’État vient rappeler le contenu du droit à l'information des membres du conseil communautaire lors des délibérations pour le choix d'une délégation de service public.

En l'espèce, il s'agissait d'un projet de délibération devant être prise par les élus d'une communauté d'agglomération dans le cadre de la conclusion d'une convention de délégation de service public. Le litige a pour origine le dossier informatif fourni aux membres du conseil de la communauté d'agglomération, accompagnant le projet de délibération autorisant la conclusion de la convention de délégation de service public pour une durée de vingt ans [1] et qui présentait une synthèse des offres des candidats pour une durée de trente ans tout en précisant que la conclusion de cette délégation pour vingt années au lieu des trente entraînerait "un moindre renchérissement du coût au m3 de l'investissement (environ 0,02 euros / m3)". Le dossier n'apportait aucune précision sur le montant de l'indemnité due au titre des investissements non amortis du délégataire par la collectivité au terme du contrat et les éventuelles différences sur ce point entre les offres présentées par les candidats.

L'arrêt du Conseil d’État souligne que ce dossier fait silence sur le montant de la valeur de cette indemnisation alors qu'elle s'élevait à près de dix-sept millions d'euros et énonce qu'"une telle omission, qui caractérise une insuffisance d'information des membres du conseil communautaire, affectant nécessairement le consentement donné par le conseil, a entaché d'illégalité la délibération (...) (du) conseil communautaire".

L'arrêt commenté vient poser un repère en interprétant une disposition du Code général des collectivités territoriales, qui dans son article L2121-13 dispose : "Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération." L'arrêt apporte ainsi un éclairage sur la façon dont doit être interprété le droit à l'information des élus municipaux ou communautaires issu de cet article, dans un cas se rapportant à une délégation de service public d'assainissement.

Consultez l’arrêt des 7ème et 2ème sous-sections réunies du Conseil d'Etat du 4 juillet 2012, « Communauté d’agglomération Chartres Métropole », req. n°352417

Notes

[1]L'article 40 de la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (dite Loi "Sapin") dispose en effet que : {"Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le directeur départemental des finances publiques, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation (...)."}